Le cours légal et libératoire d’une monnaie rappelle indubitablement le billet de banque ; la formule met en évidence le droit régalien à imposer comme moyen de paiement un signe monétaire fiduciaire. Le billet de banque émis par la Banque centrale, même numérisé, est sans équivoque attributaire de cours non seulement légal mais aussi libératoire ; en outre, c’est un titre, dont la Banque centrale est émettrice délégataire, représentatif d’une dette pérenne du Trésor public pour le compte de l’État.
Le légal, si tant est qu’il faut l’expliciter, traduit le fait que tout signe monétaire en circulation, physique ou numérisée, doit être autorisé par la loi. Le libératoire prolonge l’esprit de la loi en faisant du billet de banque un moyen de paiement qui éteint officiellement et légalement une dette. En d’autres termes et sauf restrictions explicites précisées par les autorités monétaires, un créancier est tenu d’accepter en paiement un signe monétaire, en l’occurrence le billet de banque, qui a cours légal et libératoire.
Pour autant, les autorités monétaires de l’Union monétaire ouest africaine (Umoa, 1962) et davantage celles émettrices de monnaie de droit national de l’Afrique subsaharienne se soucient-elles encore de cours légal et libératoire, de ses effets et de ses exigences de comportements responsables dans la gouvernance publique ?
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